En 1864, les représentants des colonies anglaises d’Amérique du Nord, à la suite du désintéressement graduel de la Grande-Bretagne de ses colonies britanniques du Nord, se réunissaient à Charlottetown, puis à Québec, en vue de discuter de la possibilité de constituer entre elles une union fédérale, et ce, tant pour des raisons politiques qu’économiques.
Au point de vue politique, les colonies britanniques du nord craignaient les velléités de conquête des États-Unis. La mémoire de la guerre anglo-américaine de 1812 était toujours présente tandis que la guerre de Sécession laissait présager le pire, et ce, d’autant plus que les Fenians, société secrète de patriotes immigrants irlandais, les poussaient à vouloir envahir le Canada dans leur haine des Britanniques. Dans le domaine économique, l’abolition des lois protectionnistes en Grande-Bretagne, jointes à la fin du traité de réciprocité avec les États-Unis en 1866, était également l'une des raisons évoquées.
Lors de la Conférence de Québec, en octobre 1864, les délégués adoptèrent 72 résolutions1, lesquelles constitueront l’essentiel des dispositions que nous retrouvons dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique2 (texte constitutionnel qui est appelé depuis 1982 Loi constitutionnelle de 1867).
C’est ainsi qu’on y édicte aux résolutions 3 et 4 le souhait que le modèle de constitution canadienne soit celui de la constitution anglaise et que le pouvoir soit exercé par le Souverain britannique.
3. En élaborant une constitution pour le gouvernement général, la Conférence […] désire, autant que le permettront les circonstances, prendre pour modèle la Constitution anglaise.
4. Le pouvoir ou gouvernement exécutif résidera dans le Souverain du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et sera administré par le souverain ou le représentant du souverain, suivant les principes de la Constitution britannique.
L’essence de ces deux résolutions est reprise dans le premier préambule de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, qui se lit comme suit :
"Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu'une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni.3"
Il faut aussi noter qu’il y avait peu d’exemples de systèmes constitutionnels de type « république » en 1864, tous les pays européens étant alors des royaumes ou des empires. Il faut noter que la France avait institué une république (la Deuxième République) en juillet 1848. Celle-ci ne trouva guère bonne presse au Québec qui était alors sous l’influence majeure du mouvement ultramontain. La Deuxième République devait prendre fin avec le coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851.
Ces 72 résolutions précisaient notamment la structure politique et administrative du nouveau Dominion de même que le partage des pouvoirs entre les autorités fédérales et les provinces. On retrouve ainsi à la résolution 38 que « chaque province aura un officier exécutif appelé lieutenant-gouverneur », disposition que l’on retrouve à l’article 59 de la Loi constitutionnelle de 1867.
L’œuvre des historiens Frédéric Lemieux, Christian Blais et Pierre Hamelin, L’histoire du Québec à travers ses lieutenants-gouverneurs, consacre un chapitre à chaque lieutenant-gouverneur depuis 1867. Ce livre illustré est disponible auprès des Publications du Québec.
Notons de plus que le site Internet de l’Assemblée nationale du Québec présente la biographie de chacun des lieutenants-gouverneurs. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le lien suivant : http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lieutenant.html
1 Bibliothèque et Archives Canada. « Les résolutions de la Conférence de Québec - octobre 1864, (Les 2 Résolutions), [En ligne]. www.collectionscanada.gc.ca (Page consultée le 26 janvier 2016)
2 Gouvernement du Canada.« LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867» [Enligne]. http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-1.html (Page consultée le 26 janvier 2016)
3 Le texte de la Loi constitutionnelle de 1867 n'a pas encore été adopté dans sa version française malgré l'exigence prévue à l'art. 55 de la Loi constitutionnelle de 1982.
La jurisprudence a repris de la Cour suprême quatre fois cette traduction erronée de la version anglaise originale qui réfère plutôt à « a Constitution similar in Principle to that of the United Kingdom » et non une constitution reposant sur les mêmes principes. Toutefois, lorsque la Cour a dû examiner le préambule pour en tirer des arguments juridiques, notamment sur le caractère « semblable » - et non identique - de nos constitutions respectives, elle a plutôt choisi de traduire le passage en question ainsi : « constitution semblable dans son principe » (Voir New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle Écosse (Président de l'Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319 et Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.), [1997] 3 R.C.S. 3) . Cette même traduction a été reprise dans cinq autres décisions de la Cour. Cela est aussi conforme à la proposition qui émane du Rapport définitif du comité de rédaction constitutionnelle française chargé d'établir, à l'intention du ministre de la Justice du Canada, un projet de version française officielle de certains textes constitutionnels. Ce comité propose la traduction suivante, qui n'a par ailleurs pas encore été adoptée et qui n'est pas présentée comme étant la traduction officieuse de la version originale anglaise sur le site de Justice Canada :
« Attendu :
que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de s'unir en une fédération ayant statut de dominion de la couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et dotée d'une constitution semblable dans son principe à celle du Royaume-Uni ».
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